J.O. 265 du 14 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2002-1342 du 12 novembre 2002 relatif aux aides financières de l'Etat pouvant être attribuées aux étudiants inscrits dans les établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles


NOR : SOCA0223374D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1 et L. 451-3 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-18 ;

Vu le décret du 29 juillet 1938 modifié relatif à l'attribution de bourses d'études aux élèves des écoles d'infirmières et d'assistantes sociales ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, ci-après dénommées bourses, sont attribuées pour les études, suivies en formation initiale, préparant aux diplômes et certificats en travail social.

Article 2


Les bourses sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions suivantes :

- être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou être de nationalité étrangère hors Union européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;

- être inscrit dans un établissement de formation agréé par le ministre chargé des affaires sociales pour préparer aux diplômes ou certificats en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article 5 ci-après.

Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre du présent décret.

Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme « Nouveaux services, emplois-jeunes » ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre du présent décret.

En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours de la formation engagée.

Article 3


Les demandes de bourse sont instruites par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation dans lequel est régulièrement inscrit l'étudiant. Le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse ainsi que les modalités d'instruction de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 4


Le préfet de région fixe la liste des étudiants admis au bénéfice d'une bourse, après avis d'une commission composée de membres de droit, de représentants des centres de formation et des étudiants de ces centres et de personnes qualifiées.

L'arrêté prévu à l'article 3 détermine la composition de la commission et les conditions de désignation de ses membres qui sont nommés par le préfet de région.

Article 5


Les bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant cinq échelons correspondant à des plafonds de ressources pondérés par des points de charges.

Les ressources à prendre en compte sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.

Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l'étranger ne figurant pas sur l'avis d'imposition et les pensions alimentaires effectivement versées et non imposables.

Les points de charges se réfèrent au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile du centre de formation.

L'annexe au présent décret précise le mode de calcul des points de charges ainsi que le barème des plafonds de ressources et le taux des bourses pour l'année scolaire 2002-2003.

Article 6


Les bourses sont attribuées pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée et sont payables en plusieurs fractions, correspondant chacune à une partie de l'année scolaire, qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 3.

Elles sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions de revenus par application du barème prévu à l'article 5. Toutefois, en cas de situation particulière du fait notamment d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la fin de la période de référence et la date de la clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission prévue à l'article 4, attribuer une bourse ou l'attribuer à un échelon supérieur à celui procédant de l'application du barème.

La décision d'attribution peut être révisée en cas de changement de situation en cours d'année scolaire, dont il résulte que l'une des conditions d'attribution fixées à l'article 2 du présent décret n'est plus remplie, à compter du mois qui suit le changement de situation.

L'étudiant est tenu d'informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de toute modification de sa situation intervenue en cours d'année scolaire de nature à remettre en cause l'attribution. En cas d'absence ou de retard d'une telle information, la décision d'attribution peut être révisée avec effet rétroactif. Dès la notification de cette décision, l'étudiant est tenu de reverser les sommes indûment perçues au Trésor public.

L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse.

Article 7


Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles attribuant compétence au préfet de région, peuvent être modifiées par décret simple.

Article 8


A l'article 1er du décret du 29 juillet 1938 susvisé, les mots : « d'assistants ou d'assistantes sociales » et les mots : « et d'assistantes sociales » sont supprimés. Au même article , les mots : « aux diplômes » sont remplacés par les mots : « au diplôme ».

Article 9


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E

I. - Barème des plafonds de revenus

Année scolaire 2002-2003


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 14/11/2002 page 18711 à 18713


II. - Barème des bourses

Année scolaire 2002-2003


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 14/11/2002 page 18711 à 18713


III. - Barème des points de charges


Le nombre de points de charges correspondant à des critères personnels, familiaux et géographique est fixé de la manière suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 14/11/2002 page 18711 à 18713



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 265 du 14/11/2002 page 18711 à 18713